Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1621-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 2 - Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
  7. Sous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
IdentifiantLEGIARTI000044539653
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1621-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 sont motivées.

Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044539653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.