Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1621-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux
CHAPITRE UNIQUE
Section 2 - Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
Sous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
IdentifiantLEGIARTI000044539655
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1621-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I.-Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4.
2. Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.
3. II.-Le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de sa gestion.
4. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds ou aux droits de ses titulaires, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice dans l'intérêt du fonds et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
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