Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1621-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-Section 1 - Organisation du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux
CHAPITRE UNIQUE
Section 2 - Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
Sous-Section 1 - Organisation du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
IdentifiantLEGIARTI000044539582
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1621-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par :
2. 1° Les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction ;
3. 2° L'avance mentionnée à l'article L. 1621-3 ;
4. 3° Les sommes susceptibles de lui être reversées en application des conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article L. 1621-5.
5. II. – Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :
6. 1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;
7. 2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fond engagés par la Caisse des dépôts et consignations, conformément à la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 1621-4.
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
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