Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1621-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-Section 1 - Organisation du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux
CHAPITRE UNIQUE
Section 2 - Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
Sous-Section 1 - Organisation du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
IdentifiantLEGIARTI000043508201
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1621-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :
2. 1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;
3. 2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux pour une durée de trois ans ;
4. 3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;
5. 4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.
Nota : Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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