Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1772-2
Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
IdentifiantLEGIARTI000006395154
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1772-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 décembre 2002)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-1, le représentant de l'Etat communique au président du conseil général :
2. 1° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
3. 2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
4. 3° La variation de l'indice local du coût de la vie entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
5. 4° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
6. 5° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité départementale à la date du 1er février.
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