Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1773-3

Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
  4. TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
  5. CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
IdentifiantLEGIARTI000006395157
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1773-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 décembre 2002)Légifrance →

1. En cas de décès de l'un des représentants des communes ou de la collectivité départementale ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1773-1 et pour la durée du mandat restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.