1. La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1773-4
Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
- TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
- CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
IdentifiantLEGIARTI000006395158
Texte parentLEGITEXT000006070633
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