Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1773-4

Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
  4. TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
  5. CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
IdentifiantLEGIARTI000006395158
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1773-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 décembre 2002)Légifrance →

1. La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.