Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1773-5
Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
IdentifiantLEGIARTI000006395159
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1773-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 décembre 2002)Légifrance →
1. La commission ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit égal à plus de la moitié du nombre des membres en exercice et que siègent trois membres au moins ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article R. 1773-1.
2. S'il n'est pas satisfait à ces exigences lors d'une première réunion, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1773-4. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des membres présents.
3. Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4. Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au représentant de l'Etat à Mayotte et aux ministres intéressés.
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