Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1773-6
Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
IdentifiantLEGIARTI000006395160
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1773-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 décembre 2002)Légifrance →
1. La commission est compétente pour donner un avis sur :
2. 1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour la collectivité départementale et les communes de Mayotte des transferts de compétences opérés entre l'Etat et ces collectivités par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et les lois ultérieures ;
3. 2° La liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétences et servant de base au calcul du montant des transferts de charges.
4. La commission peut demander au représentant de l'Etat ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.
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