Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1773-7
Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
IdentifiantLEGIARTI000006395161
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1773-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 décembre 2002)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'outre-mer saisit la commission du projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3.
2. La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet par son président. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé acquis.
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