Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1773-7

Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
  4. TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
  5. CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
IdentifiantLEGIARTI000006395161
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1773-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 décembre 2002)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'outre-mer saisit la commission du projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3.

2. La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet par son président. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé acquis.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.