Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1773-8
Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
IdentifiantLEGIARTI000006395162
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1773-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 décembre 2002)Légifrance →
1. L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3 est notifié aux collectivités intéressées.
2. Le ministre chargé des collectivités locales, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
3. La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre. A défaut d'avis émis dans ce délai, son avis est réputé acquis.
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