Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1773-8

Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
  4. TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
  5. CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
IdentifiantLEGIARTI000006395162
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1773-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 décembre 2002)Légifrance →

1. L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3 est notifié aux collectivités intéressées.

2. Le ministre chargé des collectivités locales, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.

3. La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre. A défaut d'avis émis dans ce délai, son avis est réputé acquis.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.