Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1774-1
Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
CHAPITRE IV : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000006395168
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1774-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 décembre 2002)Légifrance →
1. Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2002 sous réserve des alinéas suivants :
2. I. - Les 1°, 2° et 4° de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter de la date prévue au premier alinéa de l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
3. II. - La part du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versée à la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 1615-1 à R. 1615-6.
4. III. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 1615-1 à R. 1615-6, l'éligibilité à la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement est appréciée à compter de la date prévue au I du présent article.
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