Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1774-1

Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
  4. TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
  5. CHAPITRE IV : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000006395168
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1774-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 décembre 2002)Légifrance →

1. Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2002 sous réserve des alinéas suivants :

2. I. - Les 1°, 2° et 4° de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter de la date prévue au premier alinéa de l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

3. II. - La part du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versée à la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 1615-1 à R. 1615-6.

4. III. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 1615-1 à R. 1615-6, l'éligibilité à la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement est appréciée à compter de la date prévue au I du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.