Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2113-10
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle et communes fusionnées
Section 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle.
IdentifiantLEGIARTI000025251395
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2113-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9.
2. Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.