Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2113-10

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle et communes fusionnées
  6. Section 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle.
IdentifiantLEGIARTI000025251395
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2113-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9.

2. Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.

Numérotation : Avant le 1er février 2012, ce texte figurait à l'article D2113-10 (décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025251395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.