Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2113-12

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle et communes fusionnées
  6. Section 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle.
IdentifiantLEGIARTI000025251561
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2113-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Dans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l'article R. 2113-1.

2. Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 2113-9, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.

Numérotation : Avant le 1er février 2012, ce texte figurait à l'article D2113-12 (décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025251561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.