Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2113-12
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle et communes fusionnées
Section 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle.
IdentifiantLEGIARTI000025251561
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2113-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Dans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l'article R. 2113-1.
2. Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 2113-9, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.