1. Pour l'application des articles L. 2334-6 et L. 2334-12, la population prise en compte est celle résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l'article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2113-26
Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
- CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle et communes fusionnées
- Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000051639687
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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