Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2113-7
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle et communes fusionnées
Section 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle.
IdentifiantLEGIARTI000025251378
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2113-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
2. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
3. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.