Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2114-2
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Suppression de communes.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE IV : Suppression de communes.
IdentifiantLEGIARTI000029006671
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2114-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les chefs des services de l'Etat intéressés.
2. Elle est présidée par le préfet.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R*113-2 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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