Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2121-11

Article abrogé, en vigueur du 13 février 2016 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
  6. Section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000032045625
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2121-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 février 2016)Légifrance →

1. Le compte rendu de la séance est affiché, par extraits, à la porte de la mairie et est mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032045625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.