Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2121-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Attributions
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 5 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000047966140
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2121-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Pour l'application du II de l'article L. 2121-30, les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration les données de référence suivantes :
2. -la dénomination de l'ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits ;
3. -la numérotation des maisons et autres constructions ;
4. Cette mise à disposition s'effectue au moyen d'un dispositif créé par l'Etat et défini par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté détermine les modalités techniques de création, de publication et de modification des données par les communes ;
5. Toute modification apportée à la dénomination des voies et des lieux-dits mentionnés au deuxième alinéa ou à la numérotation des maisons et autres constructions mentionnées au troisième alinéa est renseignée par la commune dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été prise la décision entraînant cette modification en application de l'article L. 2121-30 ou L. 2213-28.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-767 du 11 août 2023, ces dispositions entrent entre en vigueur :
- pour les communes de plus de 2 000 habitants, le 1er janvier 2024 ;
- pour les autres communes, le 1er juin 2024.
Aller plus loin
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