1. En ce qui concerne les adjoints, l'ordre du tableau est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122-10, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2121-3
Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Composition.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
- Section 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006396878
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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