Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2121-4

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 23 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
  6. Section 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006395739
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2121-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :

2. 1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;

3. 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

4. 3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.

5. Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.