Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2121-4
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 23 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Composition.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006395739
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2121-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
2. 1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
3. 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
4. 3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
5. Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie.
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