Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2121-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000053316395
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2121-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-14, la délibération relative au compte financier unique du maire est transmise par le président de séance au préfet ou au sous-préfet.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
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