Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2121-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
  6. Section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000053316395
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2121-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-14, la délibération relative au compte financier unique du maire est transmise par le président de séance au préfet ou au sous-préfet.

Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053316395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.