Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2122-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Attributions exercées au nom de l'Etat.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
Section 3 : Attributions
Sous-section 3 : Attributions exercées au nom de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000039345174
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2122-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil, sauf celles prévues à l'article 75 du code civil. Les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
2. L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
3. Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune ayant reçu délégation du maire peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
4. Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.
5. L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°62-921 du 3 août 1962 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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