Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2122-7

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions générales d'exercice.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
  6. Section 3 : Attributions
  7. Sous-section 1 : Conditions générales d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000053561123
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2122-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire.

2. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.

3. L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9, ou sur le registre mentionné à cet article, par ordre de date, aux fins de constitution d'un registre unique.

4. Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053561123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.