Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2122-7-1

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2010.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions générales d'exercice.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
  6. Section 3 : Attributions
  7. Sous-section 1 : Conditions générales d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000022474848
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2122-7-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 juillet 2010)Légifrance →

1. Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.

2. Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022474848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.