Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2123-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
  6. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
  7. Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
  8. Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R).
IdentifiantLEGIARTI000054714250
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2123-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I. - Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances, réunions et événements mentionnés du 1° au 5° du I de l'article L. 2123-1 et pour accomplir les missions mentionnées au 6° du même article, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

2. II. - En cas de prescription de mesures de sûreté visées au II de l'article L. 2123-1, l'élu membre du conseil municipal informe sans délai son employeur, par tout moyen, de la nature, de l'objet et de la durée de l'absence envisagée. Dans un délai maximal de quarante-huit heures suivant cette information, il la confirme par écrit.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054714250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.