1. Pendant les douze premiers mois de son versement son montant est égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du treizième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 80 %.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2123-11-4
Article en vigueur depuis le 20 mai 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
- Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
- Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
IdentifiantLEGIARTI000054112191
Texte parentLEGITEXT000006070633
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