Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2123-11-5
Article en vigueur depuis le 20 mai 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
IdentifiantLEGIARTI000054112202
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2123-11-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 mai 2026)Légifrance →
1. L'indemnité est versée pour une durée maximale de deux ans.
2. L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en quatre fois au cours des douze premiers mois, et à compter du treizième mois, en quatre fois également.
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