Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2123-13

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2009.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
  6. Section 2 : Droit à la formation
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
IdentifiantLEGIARTI000020100716
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2123-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 janvier 2009)Légifrance →

1. Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020100716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.