Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2123-14

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2009.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
  6. Section 2 : Droit à la formation
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
IdentifiantLEGIARTI000020100691
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2123-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 janvier 2009)Légifrance →

1. Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020100691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.