1. Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2123-14
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
- Section 2 : Droit à la formation
- Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
IdentifiantLEGIARTI000020100691
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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