Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2123-5

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Crédit d'heures
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
  6. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
  7. Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
  8. Paragraphe 2 : Crédit d'heures
IdentifiantLEGIARTI000044539774
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2123-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 décembre 2021)Légifrance →

1. I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

2. 1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

3. 2° A cent vingt-deux heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

4. 3° A soixante-dix heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

5. 4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

6. 5° A dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

7. II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

8. III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2003, le numéro R2123-5 portait un autre texte (« Les dispositions de l'article R. 2123-4 sont applicables,… »), devenu l'article R2123-4 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044539774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.