Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2123-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Crédit d'heures
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Paragraphe 2 : Crédit d'heures
IdentifiantLEGIARTI000033471245
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2123-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code.
2. Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.
Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2003, le numéro R2123-7 portait un autre texte (« Compte tenu des nécessités du service public… »), devenu l'article R2123-6 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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