1. Dans les cas prévus à l'article L. 2124-7, le décret portant suspension du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2124-5
Article en vigueur depuis le 9 avril 2000.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.
IdentifiantLEGIARTI000006395807
Texte parentLEGITEXT000006070633
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