Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2124-5

Article en vigueur depuis le 9 avril 2000.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.
IdentifiantLEGIARTI000006395807
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2124-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article L. 2124-7, le décret portant suspension du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.