Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2131-4
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Section 2 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
IdentifiantLEGIARTI000044194996
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2131-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 10 octobre 2021)Légifrance →
1. Le préfet peut suspendre l'application de tout ou partie de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions définies à l'article R. 2131-2-A.
2. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission des actes concernés par cette suspension sur support papier.
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