Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2131-4

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
  5. CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
  6. Section 2 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
IdentifiantLEGIARTI000044194996
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2131-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 10 octobre 2021)Légifrance →

1. Le préfet peut suspendre l'application de tout ou partie de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions définies à l'article R. 2131-2-A.

2. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission des actes concernés par cette suspension sur support papier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044194996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.