Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2142-2
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 13 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Initiative (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS
Chapitre II : Participation des habitants à la vie locale
Section 1 : Initiative (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395828
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2142-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
2. Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
3. La demande est adressée au maire de la commune.
4. La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 2142-3 précité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.