Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2151-1

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
  5. CHAPITRE UNIQUE (R).
IdentifiantLEGIARTI000039461229
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2151-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

2. II. - Les catégories de population sont :

3. 1. La population municipale ;

4. 2. La population comptée à part ;

5. 3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

6. III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend :

7. 1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy est :

8. a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

9. b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

10. c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

11. d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

12. e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

13. f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;

14. 2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

15. 3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;

16. 4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.

17. IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :

18. 1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

19. 2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

20. 3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

21. 4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune.

22. V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.

23. VI. - Les catégories de communautés sont :

24. 1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

25. 2. Les communautés religieuses ;

26. 3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ;

27. 4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;

28. 5. Les établissements pénitentiaires ;

29. 6. Les établissements sociaux de court séjour ;

30. 7. Les autres communautés.

31. VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.

32. La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.

33. La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.

Numérotation : Avant le 8 juin 2003, ce texte figurait à l'article D2151-1 (décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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