Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2151-2
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
CHAPITRE UNIQUE (R).
IdentifiantLEGIARTI000022474839
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2151-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 juillet 2010)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des articles R. 2151-3 et R. 2151-4 le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.
2. Pour l'application de l'article L. 1621-2 et du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code, il convient de se référer au chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
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