Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2151-4

Article en vigueur depuis le 23 mars 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
  5. CHAPITRE UNIQUE (R).
IdentifiantLEGIARTI000028113902
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2151-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 mars 2014)Légifrance →

1. Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22,

2. L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R114-5 du CODE DES COMMUNES et D2151-3 (décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028113902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.