Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2151-4
Article en vigueur depuis le 23 mars 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
CHAPITRE UNIQUE (R).
IdentifiantLEGIARTI000028113902
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2151-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 mars 2014)Légifrance →
1. Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22,
2. L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.