1. Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2151-4, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 2151-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2151-5
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2003 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE (R).
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
- CHAPITRE UNIQUE (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395844
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 8 juin 2003, ce texte figurait à l'article D2151-4 (décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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