Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2213-1-1

Article en vigueur depuis le 26 avril 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Le certificat de décès
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE Ier : POLICE
  5. CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
  6. Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
  7. Sous-section 1 : Le certificat de décès
IdentifiantLEGIARTI000051518498
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-1-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 avril 2025)Légifrance →

1. I. – Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :

2. 1° Un volet administratif comportant :

3. a) La commune de décès ;

4. b) Les date et heure de décès ;

5. c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;

6. d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

7. 2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;

8. 3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.

9. Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2.

10. II. – Le volet administratif et le volet médical sont établis par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 qui constate et atteste le décès.

11. Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire.

12. III. – Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051518498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.