Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-1-1-1
Article en vigueur depuis le 26 avril 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Le certificat de décès
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 1 : Le certificat de décès
IdentifiantLEGIARTI000051518475
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-1-1-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 avril 2025)Légifrance →
1. Il peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin retraité sans activité.
2. Le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès en fait la demande auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de son lieu de résidence. Il doit être inscrit au tableau de l'ordre et demande, le cas échéant, son inscription à cette fin.
3. Le conseil départemental de l'ordre vérifie l'inscription du demandeur au tableau de l'ordre, s'assure de ses capacités et dresse la liste des médecins retraités autorisés à établir des certificats de décès. Cette liste est tenue à la disposition des médecins en activité dans le département, du service d'accès aux soins, du service d'aide médicale urgente du département et de l'agence régionale de santé.
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