Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2213-1-4

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Le certificat de décès
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE Ier : POLICE
  5. CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
  6. Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
  7. Sous-section 1 : Le certificat de décès
IdentifiantLEGIARTI000054559835
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-1-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Lorsque le décès n'a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou, à titre exceptionnel, en cas d'indisponibilité du téléservice mentionné au II de l'article R. 2213-1-2, le certificat de décès peut être établi sur support papier.

2. Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ayant constaté le décès remplit et signe le volet médical ainsi que chacun des feuillets du volet administratif. Il clôt le volet médical avant la transmission, dans les meilleurs délais, du certificat de décès à la commune du lieu de décès. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la commune du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un feuillet du volet administratif.

3. L'officier d'état civil de la commune du lieu de décès conserve un feuillet du volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :

4. 1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les noms, prénoms, date de naissance, sexe et domicile de la personne décédée, les date et heure de décès ou, à défaut, du constat de décès, la commune de décès et le numéro de l'acte de décès dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

5. 2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.

6. II. - (Abrogé).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054559835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.