Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-12
Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512728
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2011)Légifrance →
1. Lorsque les conditions mentionnées à l'article R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R363-9 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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