Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2213-17

Article en vigueur depuis le 26 avril 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE Ier : POLICE
  5. CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
  6. Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
  7. Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
  8. Paragraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R).
IdentifiantLEGIARTI000051518465
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 avril 2025)Légifrance →

1. La fermeture du cercueil est autorisée par le maire du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par le maire du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.

2. L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R363-18 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051518465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.