Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-17
Article en vigueur depuis le 26 avril 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R).
IdentifiantLEGIARTI000051518465
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 avril 2025)Légifrance →
1. La fermeture du cercueil est autorisée par le maire du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par le maire du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.
2. L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R363-18 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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