Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-18
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512750
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1, le maire peut, s'il y a urgence, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps, après avis d'un médecin, décider la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R363-19 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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