Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-2
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
IdentifiantLEGIARTI000034480129
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 avril 2017)Légifrance →
1. En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt.
2. Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement.