Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2213-2

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE Ier : POLICE
  5. CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
  6. Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
  7. Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
IdentifiantLEGIARTI000034480129
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt.

2. Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement.

Numérotation : Jusqu'au 6 août 2010, le numéro R2213-2 portait un autre texte (« Il ne peut être procédé à une opération tendant à la… »), devenu l'article R2213-2-1 (décret n° 2010-917 du 3 août 2010, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034480129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.