Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2213-21

Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE Ier : POLICE
  5. CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
  6. Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
  7. Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
  8. Paragraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512760
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer.

2. La déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du cercueil.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R363-22 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023512760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.