Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-22
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2006.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395912
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2006)Légifrance →
1. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, l'autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R363-23 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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