Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-24
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512767
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →
1. L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R363-25 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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