Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-26
Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512770
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2011)Légifrance →
1. Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :
2. 1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1 ;
3. 2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;
4. 3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R363-27 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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